Le radon en milieu de travail au Canada : mémoire juridique

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Au Canada, les obligations des employeurs en matière de radon proviennent de deux sources que l'on confond souvent : une limite d'exposition contraignante qui vise les lieux de travail de compétence fédérale, et des dispositions d'obligation générale qui visent tous les autres. Le présent mémoire expose les deux, article par article, avec le libellé applicable.

Résumé des obligations : les employeurs de compétence fédérale doivent veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à une concentration moyenne annuelle supérieure à 200 Bq/m³ à compter du 30 janvier 2027 (RCSST, par. 10.26(4), modifié par le DORS/2026-10). Les employeurs de compétence provinciale ne sont visés par aucune limite chiffrée propre au radon, mais demeurent tenus à une obligation générale de prendre les précautions voulues contre les risques reconnus. La ligne directrice de Santé Canada de 200 Bq/m³ sert de référence dans les deux cas. Au fédéral, les dossiers relatifs aux substances dangereuses doivent être conservés trente ans.

1. Le régime fédéral — Code canadien du travail, partie II

1.1 La limite d'exposition

Le paragraphe 10.26(4) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, tel que modifié par le DORS/2026-10, se lit :

« L'employeur veille à ce qu'aucun employé — à l'exception d'un travailleur du secteur nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — ne soit exposé, en moyenne au cours d'une année, à une concentration de radon excédant 200 Bq/m³. »

Caractéristiques. L'obligation pèse sur l'employeur. La mesure est une moyenne annuelle, ce qui suppose nécessairement une mesure. Les travailleurs du secteur nucléaire sont exclus et relèvent du régime de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La limite antérieure était de 800 Bq/m³.

Instrument : DORS/2026-10, pris par le gouverneur en conseil (C.P. 2026-49) et enregistré le 30 janvier 2026; publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 160, n° 3, le 11 février 2026.

Entrée en vigueur : le paragraphe 77(1) prévoit que le règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement — soit le 30 janvier 2027.

Une nuance propre à la version française. Le texte anglais est passé de « no employee shall be exposed » à « the employer must ensure », un déplacement net vers le débiteur de l'obligation. La version française disait déjà « L'employeur veille à ce qu'aucun employé ne soit exposé ». Le libellé français désignait donc l'employeur avant la modification; ce qui change en français, c'est le chiffre, non la structure de l'obligation.

1.2 Le règlement ne prescrit aucune méthode

Le DORS/2026-10 fixe une limite de concentration. Il ne précise ni la durée de la mesure, ni le protocole, ni le type de dispositif, ni l'accréditation du laboratoire, ni la façon de démontrer la conformité. Ce vide est comblé par le Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics de Santé Canada — une orientation, non une loi, mais la méthode reconnue : mesure de longue durée d'au moins trois mois pendant la saison de chauffage, un détecteur dans chaque pièce occupée en contact avec le sol, un détecteur par tranche de 200 m² dans les pièces plus grandes, dispositifs homologués PNCR-C analysés par un laboratoire accrédité, avec duplicatas et blancs de contrôle.

La conséquence pratique pour l'employeur est que la méthode relève d'un choix, et que le choix défendable est la méthode reconnue, documentée.

1.3 L'enquête et la personne qualifiée

Le paragraphe 10.4(1) prévoit que si la santé ou la sécurité d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance dangereuse dans le lieu de travail, l'employeur doit, sans délai, a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête, et b) aviser le comité local ou le représentant de l'enquête projetée et du nom de la personne qualifiée nommée.

Deux caractéristiques. L'obligation est déclenchée par le risque d'atteinte, non par un dépassement confirmé, et elle joue « sans délai ». Et « personne qualifiée » est définie par renvoi aux connaissances, à la formation et à l'expérience : c'est un critère de compétence, non de titre. Aucune disposition n'exige la certification PNCR-C. Le guide de Santé Canada sur les édifices publics indique qu'un professionnel en mesure certifié PNCR-C devrait idéalement participer à la stratégie de mesure — une recommandation, non une condition légale.

Le paragraphe 10.4(2) énumère les critères que la personne qualifiée doit prendre en considération. L'alinéa h) vise notamment le fait de savoir si le niveau de rayonnement ionisant risque de dépasser 50 pour cent des valeurs de l'art. 10.19(1) ou des niveaux des par. 10.26(3) et (4) — soit, pour le radon, 100 Bq/m³ une fois la limite fixée à 200. C'est un critère à considérer lors d'une enquête; ce n'est pas une seconde limite d'exposition.

1.3.1 « Personne qualifiée » et « professionnel certifié »

On invoque parfois l'article 10.4 au soutien de la proposition voulant que la mesure du radon doive être effectuée par un professionnel certifié PNCR-C. L'article ne dit pas cela. Il exige la nomination d'une personne qualifiée, notion définie par les connaissances, la formation et l'expérience. La certification PNCR-C constitue une preuve solide de cette compétence et demeure le choix prudent lorsque le bâtiment est complexe, lorsque les résultats risquent d'être contestés ou lorsqu'un avis de tiers est nécessaire. Ce n'est pas une condition imposée par le règlement, et la distinction compte lorsqu'un employeur cherche à établir ce que la loi l'oblige à faire par opposition à ce qu'un fournisseur lui recommande. Traitement détaillé : la question de la personne qualifiée.

1.4 Le rapport, la procédure et les relevés

L'article 10.5 exige qu'à l'issue de l'enquête, et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée consigne dans un rapport écrit qu'elle signe ses observations concernant les critères du par. 10.4(2), ainsi que ses recommandations sur la façon de se conformer aux articles 10.7 à 10.26 — ce qui comprend l'article 10.26, où se trouve la limite relative au radon — y compris des recommandations sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse. L'employeur doit en outre établir et tenir à jour une procédure écrite pour contrôler la concentration de la substance dangereuse et la rendre facilement accessible pour consultation par les employés.

L'article 10.3(1), tel que remplacé, exige que chaque employeur tienne un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite, manipulée ou entreposée dans le lieu de travail par l'employeur, les employés ou les entrepreneurs. Notez la mention des entrepreneurs — le registre ne se limite pas aux substances que l'employeur introduit lui-même.

Lorsqu'un échantillonnage de l'air est effectué, le par. 10.19(5) fixe le contenu du relevé :

  • la date, l'heure et le lieu de l'essai;
  • la substance dangereuse visée;
  • la méthode d'échantillonnage et d'analyse utilisée;
  • le résultat obtenu; et
  • le nom et la profession de la personne qui a fait l'essai.

L'article 10.19 porte sur les agents chimiques en suspension dans l'air, tandis que le radon relève de l'article 10.26 à titre de rayonnement ionisant : la liste ci-dessus est néanmoins la norme de contenu que le règlement fixe pour les relevés d'échantillonnage de l'air, et le modèle appliqué en pratique. Un rapport de laboratoire ne suffit pas à lui seul : le laboratoire produit un résultat, alors que la date, le lieu, la méthode et l'identité de la personne ayant effectué l'essai sont des renseignements de terrain que l'employeur doit recueillir et conserver. L'ensemble documentaire complet est exposé dans ce que contient un dossier de radon conforme.

Conservation : l'article 10.6 prévoit que le rapport est conservé par l'employeur pendant trente ans à compter de la date de sa signature par la personne qualifiée. Les modifications harmonisent la conservation des dossiers d'enquête et d'échantillonnage à trente ans dans les cinq règlements de SST. Cette obligation de conservation est déjà en vigueur et n'arrive pas avec les modifications de 2026.

L'alinéa 10.14(2)a)(iv) exige que le programme de formation des employés couvre les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i) — les observations de la personne qualifiée doivent donc être enseignées aux employés visés. L'article 10.15 exige un dossier de formation, accessible à l'employé, conservé deux ans après la fin de l'exposition.

1.5 L'application

La partie II est administrée par le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada. Elle est appliquée par « une série de mesures progressives qui dépendent de la gravité de l'infraction et de la coopération du lieu de travail » : éducation et accompagnement; promesse de conformité volontaire (engagement écrit de corriger les contraventions décrites à une date précise — généralement le premier niveau, et jamais utilisée pour corriger une situation de danger); instruction (obligatoire en cas de danger ou lorsque les mesures prévues à une PCV antérieure n'ont pas été réalisées); sanctions administratives pécuniaires et publication du nom; poursuites.

Le DORS/2026-10 a apporté des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail), de sorte que les contraventions aux dispositions modifiées peuvent aussi donner lieu à des SAP. L'appel d'une instruction se fait auprès du Conseil canadien des relations industrielles dans les 30 jours et ne suspend pas l'instruction. Un travailleur peut porter plainte directement au Programme du travail sans en saisir d'abord son employeur.

1.5.1 Voies de divulgation

Deux points que les employeurs négligent parfois. D'abord, l'activité d'application n'est pas nécessairement confidentielle : l'organisme de réglementation peut publier les mesures d'application, et une plainte de travailleur crée un dossier. Ensuite, pour les ministères et organismes de l'administration publique fédérale, les résultats de dépistage du radon et la correspondance afférente sont des documents visés par la Loi sur l'accès à l'information. L'employeur qui relève de cette catégorie devrait présumer que son dossier de radon peut être demandé, et être à l'aise avec la lecture qu'on en fera.

1.5.2 Responsabilité civile

Indépendamment de l'application réglementaire, l'exposition au radon soulève la question ordinaire de la responsabilité civile envers les travailleurs. Le cancer du poumon attribuable au radon se manifeste généralement des décennies après l'exposition, ce qui explique concrètement la période de conservation de trente ans : le dossier constitué aujourd'hui est la preuve dont disposera celui qui devra répondre à la question plus tard — que ce soit l'employeur qui défend sa conduite ou le travailleur qui établit son exposition. Cette question relève d'un avis juridique et non de nous, mais c'est le meilleur argument pour constituer le dossier correctement du premier coup.

1.6 Instrument parallèle

La même limite de 200 Bq/m³ a été ajoutée au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz). La disposition relative au radon a été retirée du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains), l'exposition au radon n'étant pas un enjeu dans ce contexte.

2. Qui relève de la compétence fédérale

La compétence suit la nature de l'entreprise, non son emplacement : transport aérien, ferroviaire, routier interprovincial et maritime; pipelines, canaux, tunnels et ponts interprovinciaux; banques à charte; télécommunications et radiodiffusion; services postaux et de messagerie; silos à grains, minoteries et provenderies; extraction et transformation de l'uranium; protection des pêches; sociétés d'État; conseils de bande des Premières Nations et gouvernements autochtones autonomes; le Parlement et l'administration publique fédérale. Environ 1,3 million d'employés, soit près de 8 % de la main-d'œuvre.

Les relations de travail sont présumées de compétence provinciale. La compétence fédérale existe lorsque l'emploi se rattache à une entreprise fédérale, ou lorsque le travail en fait partie intégrante — le critère dérivé, appliqué de façon restrictive (Tessier Ltée c. Québec (CSST), 2012 CSC 23; Ramkey Communications v. LIUNA, 2019 ONCA 859).

Deux erreurs fréquentes. D'abord, les sociétés d'assurance et les sociétés de fiducie ne relèvent pas de la compétence fédérale en matière de travail et de santé et sécurité. La constitution en société fédérale ou la surveillance prudentielle du BSIF est une question distincte de la compétence en vertu du Code canadien du travail : Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan, [1980] 1 R.C.S. 433, a jugé que ni une société de fiducie ni une société d'assurance-vie ne relevaient de la compétence fédérale en matière de travail. Ensuite, si la plupart des caisses populaires sont de compétence provinciale, des coopératives de crédit fédérales existent : une caisse peut se proroger sous le régime de la Loi sur les banques, et quelques-unes l'ont fait. Une coopérative de crédit fédérale est un employeur de compétence fédérale.

Les entreprises privées et les municipalités du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut relèvent de la compétence fédérale pour la partie I du Code seulement (relations industrielles). Leur santé et sécurité au travail est régie par la législation territoriale — la Loi sur la santé et la sécurité au travail du Yukon, et la Loi sur la sécurité administrée par la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut — de sorte que la limite fédérale de 200 Bq/m³ ne les vise pas par cette voie. Détails et cas limites : quelles règles s'appliquent à votre lieu de travail.

3. Compétence provinciale et territoriale — l'obligation générale

Aucune province ni territoire n'a adopté de limite d'exposition au radon en milieu de travail équivalente à la limite fédérale. Au fédéral, le radon est un risque nommé — désigné dans le règlement, avec un chiffre. Au provincial, c'est un risque reconnu atteint par l'obligation générale, qui vise les risques reconnus sans les énumérer. L'orientation recommande; le règlement exige.

Obligation générale. Toutes les lois provinciales et territoriales en santé et sécurité du travail exigent de l'employeur qu'il prenne toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs. Le radon est classé cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer.

Ontario. La province publie une orientation sur le radon en milieu de travail fondée sur le cadre des matières radioactives naturelles (MRN) : jusqu'à 200 Bq/m³, aucune restriction; de 200 à 800 Bq/m³, « gestion MRN »; et lorsque la moyenne annuelle risque de dépasser 200 Bq/m³, des mesures devraient être prises pour l'estimer. L'Ontario indique aussi qu'un travailleur exposé professionnellement ne devrait pas subir une moyenne annuelle supérieure à 3 000 Bq/m³, ce qui correspond à une dose efficace de 20 mSv. Le radon n'est pas une substance désignée au titre du Règl. de l'Ont. 490/09. Par ailleurs, le R.R.O. 1990, Règl. 854 (mines et installations minières) régit le radon et ses produits de filiation dans le secteur minier.

Colombie-Britannique. L'Occupational Health and Safety Regulation contient des dispositions d'obligation générale visant la prévention des maladies professionnelles ainsi que des dispositions détaillées sur le rayonnement ionisant (art. 7.17 à 7.25). Par ailleurs, en 2017, l'Interior Health a ordonné le dépistage du radon dans les services de garde de sa région, au moyen du pouvoir du médecin hygiéniste prévu à la Community Care and Assisted Living Act d'assortir un permis de conditions.

Nouveau-Brunswick. Travail sécuritaire NB publie une orientation sur le radon en milieu de travail à l'intention des employeurs.

Alberta. Obligation générale prévue à la loi sur la SST, accompagnée d'un bulletin publié sur le radon en milieu de travail. La Radon Awareness and Testing Act (SA 2017, ch. R-2.5) a été sanctionnée en décembre 2017 mais n'a jamais été proclamée et est devenue caduque en 2023 — l'Alberta n'impose aucune obligation de dépistage propre au radon, malgré des sources qui la présentent encore comme étant en vigueur.

Québec. Ni la Loi sur la santé et la sécurité du travail ni le Règlement sur la santé et la sécurité du travail ne fixent de limite chiffrée pour le radon. L'employeur demeure tenu aux obligations liées au programme de prévention sous le régime de la CNESST, lesquelles visent les risques identifiés.

Yukon. Le territoire a annoncé en 2017 une exigence progressive de dépistage et d'atténuation dans les services de garde. Les exploitants devraient en vérifier l'état actuel.

Lignes directrices sur les MRN. Les Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives naturelles classent le radon en milieu de travail : sous 200 Bq/m³, aucune restriction; de 200 à 800, gestion MRN; de 800 à 3 000, gestion de la radioprotection.

Détail par juridiction : les règles sur le radon en milieu de travail, province par province.

4. Obligations connexes par type de bâtiment

Écoles et services de garde. De compétence provinciale dans la quasi-totalité des cas; les écoles et services de garde exploités par un conseil de bande relèvent du fédéral. Le Yukon a annoncé en 2017 une exigence progressive visant les garderies et les services de garde en milieu familial; la région de l'Interior Health, en Colombie-Britannique, a ordonné le dépistage en 2017. Aucune autre juridiction canadienne ne l'exige. Voir les écoles et les services de garde.

Immeubles résidentiels multilogements. Le guide de Santé Canada sur les édifices publics les vise et prévoit son propre protocole : une mesure dans chaque logement en contact avec le sol, plus un échantillon de logements des étages supérieurs. Les obligations du locateur découlent du droit du logement, de la santé publique et de la SST plutôt que d'un instrument propre au radon. Voir les propriétaires et gestionnaires d'immeubles.

Construction neuve. Le Code national du bâtiment 2025 exige au minimum une colonne d'extraction verticale passive dans les logements neufs et les habitations de type résidentiel-soins. Code modèle, il n'a force de loi que là où il est adopté; la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec ont leurs propres codes. Le Québec exige en outre la transmission des résultats de dépistage à l'autorité compétente. Voir les exigences de préinstallation pour les constructeurs.

4.1 Vérification après atténuation

Santé Canada recommande un essai de courte durée effectué au moins 24 heures après la fin des travaux d'atténuation, aux mêmes emplacements que la mesure d'origine, puis un essai de longue durée pendant la saison de chauffage suivante pour confirmer que la réduction se maintient, et une reprise tous les cinq ans par la suite. Cet intervalle provient de l'orientation résidentielle de Santé Canada; le guide sur les édifices publics ne fixe aucun intervalle de reprise après atténuation. Il s'applique donc aux milieux de travail par extension, non par règle.

Le règlement ne dit rien de l'exécutant de cette vérification. L'orientation de Santé Canada, elle, en parle : son Radon — Guide de réduction à l'intention des Canadiens précise que « pour éviter tout conflit d'intérêts, le test ne devrait pas être exécuté par l'entreprise qui a installé le système d'atténuation du radon ». Cette recommandation figure dans l'orientation résidentielle de Santé Canada; le Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics ne prévoit aucun protocole de vérification après atténuation, de sorte qu'il n'existe aucune norme canadienne propre au milieu de travail sur ce point. Il s'agit d'une recommandation et non d'une exigence légale, mais c'est la position de l'autorité fédérale en santé, et l'employeur qui achète la mesure, l'atténuation et la vérification en un seul lot devrait se demander si l'étape de vérification ne devrait pas être confiée à un tiers distinct. Voir la vérification après atténuation.

5. Conséquences pratiques

  1. Un lieu de travail de compétence fédérale aujourd'hui conforme à 500 Bq/m³ sera non conforme le 30 janvier 2027, sans qu'aucune caractéristique du bâtiment n'ait changé.
  2. Une obligation exprimée en moyenne annuelle ne peut être remplie sans mesure, et la mesure reconnue exige au moins trois mois de saison de chauffage. Des détecteurs installés après la fin de janvier se situent hors de cette période.
  3. Le passage à « the employer must ensure » en anglais — formulation que le français employait déjà — déplace la question du résultat vers la diligence démontrable.
  4. Une conservation de trente ans implique que le dossier, et non la lecture, est l'actif durable — et quatre des cinq éléments du relevé sont produits sur le terrain, non par le laboratoire.
  5. Pour les employeurs de compétence provinciale, le risque opérationnel réside dans l'inaction après l'identification du risque, généralement soulevé par un travailleur ou un comité.

Questions fréquentes

Le dépistage du radon en milieu de travail est-il obligatoire au Canada ?

Aucune loi n'emploie ces mots. Les employeurs de compétence fédérale doivent assurer une moyenne annuelle inférieure à 200 Bq/m³ à compter du 30 janvier 2027, ce qui ne peut être démontré sans mesure. Les employeurs de compétence provinciale sont tenus à une obligation générale à l'égard des risques reconnus, dont le radon fait partie.

La limite fédérale s'applique-t-elle aux lieux de travail provinciaux ?

Non. Elle vise uniquement les lieux de travail assujettis à la partie II du Code canadien du travail.

Un professionnel certifié PNCR-C est-il exigé par la loi ?

Aucune disposition ne l'exige. Le RCSST exige une « personne qualifiée », définie par les connaissances, la formation et l'expérience. Le guide de Santé Canada indique qu'un professionnel en mesure certifié PNCR-C devrait idéalement participer à la stratégie de mesure.

Combien de temps faut-il conserver les dossiers de radon ?

Trente ans, en vertu des dispositions modifiées sur les rapports d'enquête et les relevés d'échantillonnage de l'air.

Quel est le mécanisme d'application ?

Inspection et vérification par le Programme du travail, promesses de conformité volontaire, instructions et sanctions administratives pécuniaires. Les plaintes des travailleurs peuvent être adressées directement au Programme du travail.

Pour aller plus loin

Ce que contient un dossier conforme · La question de la personne qualifiée · La conformité progressive · Les règles province par province

Sources

Code canadien du travail, partie II; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304), partie X, art. 1.2, 10.3 à 10.6, 10.14, 10.15, 10.19 et 10.26; Gazette du Canada, Partie II, vol. 160, n° 3 (DORS/2026-10) et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui l'accompagne; Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612); Emploi et Développement social Canada, Introduction des modifications aux règlements pris sous la partie II du Code canadien du travail; Santé Canada, Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics et Lignes directrices du gouvernement du Canada sur le radon; Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives naturelles; gouvernement de l'Ontario, La présence du radon sur le lieu de travail; R.R.O. 1990, Règl. 854; Community Care and Assisted Living Act, S.B.C. 2002, ch. 75; Radon Awareness and Testing Act, SA 2017, ch. R-2.5 (jamais proclamée); CCHST, le radon dans les bâtiments; PNCR-C.

Dernière révision effectuée au regard du texte de la Gazette du Canada et des sources énumérées. RadonTest.ca assure la logistique du dépistage et la soumission des échantillons au laboratoire. Nous n'effectuons pas de travaux d'atténuation et nous n'interprétons pas le risque pour la santé — Santé Canada demeure l'autorité en matière de radon au Canada. Ce mémoire présente de l'information réglementaire publique et ne constitue pas un avis juridique; obtenez un avis adapté à votre situation.

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