Que doit contenir un dossier de radon conforme au Canada ?

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La plupart des employeurs qui se préparent à la nouvelle limite fédérale s'attendent à ce que le livrable soit un certificat de laboratoire portant un chiffre. Ce n'en est pas un. Selon le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ce qu'un inspecteur, un vérificateur ou un avocat demandera un jour, c'est un ensemble de documents — et le résultat du laboratoire n'en est qu'un élément.

L'essentiel : Un dossier de radon conforme comporte cinq volets, pas un seul : le registre des substances dangereuses; le rapport écrit signé de la personne qualifiée; la procédure écrite de contrôle de l'employeur, tenue à jour et accessible aux employés; les relevés eux-mêmes; et les dossiers de formation des employés. L'essentiel se constitue avant et après la mesure, pas au laboratoire.

Pourquoi le certificat de laboratoire n'est pas le dossier

Un laboratoire fait une seule chose : il analyse un détecteur et rapporte une concentration. Il ignore où le détecteur était placé, quand il a été installé et récupéré, quelle méthode a été suivie, qui l'a placé, ce que l'enquête a conclu et ce que l'employeur a fait ensuite. Chacun de ces éléments est exigé par le règlement, et chacun est produit sur le terrain ou au bureau.

C'est le malentendu le plus répandu, et il coûte cher : les pièces manquantes ne peuvent pas être reconstituées fidèlement deux ans plus tard.

1. Le registre des substances dangereuses

L'article 10.3 exige de chaque employeur qu'il tienne un registre des substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou entreposées pour utilisation dans le lieu de travail. Le DORS/2026-10 remplace cet article, et la nouvelle version étend le registre aux substances utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail par l'employeur, les employés ou les entrepreneurs. Le texte consolidé sur le site Lois du Canada affiche encore l'ancienne version, les modifications n'entrant en vigueur que le 30 janvier 2027.

2. Le rapport écrit signé de la personne qualifiée

C'est le document dont on parle le moins, et c'est celui qui pèse le plus.

L'article 10.4(1) prévoit que si la santé ou la sécurité d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance dangereuse, l'employeur doit sans délai nommer une personne qualifiée pour effectuer une enquête, et aviser le comité local ou le représentant de l'enquête projetée et du nom de la personne qualifiée nommée.

L'article 10.5 précise ce qui doit en découler. À l'issue de l'enquête, et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée « consigne dans un rapport écrit qu'elle signe » :

  • ses observations concernant les critères pris en considération au titre du par. 10.4(2); et
  • ses recommandations sur la façon de se conformer aux articles 10.7 à 10.26, y compris des recommandations sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse.

Deux conséquences. Le rapport est signé : c'est un document professionnel personnel. Et la plage « articles 10.7 à 10.26 » inclut l'article 10.26, où se trouve la limite d'exposition au radon. Le rapport de la personne qualifiée est donc l'instrument par lequel les recommandations de conformité au radon — et la méthode de mesure elle-même — sont formellement consignées.

Le critère des 50 pour cent

Le paragraphe 10.4(2) énumère les critères que la personne qualifiée doit prendre en considération. L'alinéa h) vise le fait de savoir si « la concentration d'un agent chimique en suspension dans l'air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant risque de dépasser 50 pour cent » des valeurs de l'art. 10.19(1) ou des niveaux des par. 10.26(3) et (4).

Le radon relève du par. 10.26(4). Une fois la limite fixée à 200 Bq/m³, 50 pour cent représente 100 Bq/m³. Ce n'est pas une seconde limite d'exposition et cela ne crée aucune obligation d'agir à 100 Bq/m³ — mais le règlement dirige l'attention bien en deçà du chiffre autour duquel tout le monde planifie.

3. La procédure écrite de contrôle de l'employeur

L'alinéa 10.5b) exige que l'employeur « établisse et tienne à jour une procédure écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse dans le lieu de travail et la rende facilement accessible pour consultation par les employés », sous une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Trois obligations vérifiables : la procédure doit être écrite, tenue à jour et accessible aux employés. Un dossier qui contient des résultats mais aucune procédure de contrôle est incomplet au regard même du texte.

Conservation : trente ans, et ce n'est pas nouveau

L'article 10.6 prévoit qu'un rapport visé à l'article 10.5 « est conservé par l'employeur pendant trente ans à compter de la date de sa signature par la personne qualifiée ». Cette obligation figure déjà dans le règlement — elle n'arrive pas avec les modifications de 2026.

4. Les relevés de mesure

Lorsqu'un échantillonnage de l'air est effectué, le règlement précise le contenu du relevé. Le paragraphe 10.19(5) exige :

Contenu exigé Qui le produit
a) la date, l'heure et le lieu de l'essai Terrain, à l'installation et à la récupération
b) la substance dangereuse visée Terrain / plan
c) la méthode d'échantillonnage et d'analyse Plan — et, selon l'al. 10.5a)(ii), recommandée par la personne qualifiée
d) le résultat obtenu Laboratoire
e) le nom et la profession de la personne qui a fait l'essai Terrain

Quatre des cinq éléments viennent de vous, non du laboratoire.

Précision nécessaire : l'article 10.19 vise les agents chimiques en suspension dans l'air, tandis que le radon relève de l'article 10.26 à titre de rayonnement ionisant. La liste ci-dessus est la norme de contenu que le règlement fixe pour les relevés d'échantillonnage de l'air et le modèle que l'industrie applique au radon. Le relevé est conservé à l'établissement de l'employeur le plus proche du lieu de travail; l'art. 10.19(4) prévoit actuellement trois ans, et le DORS/2026-10 harmonise cette conservation à 30 ans.

5. Les dossiers de formation des employés

C'est ici que se trouve l'obligation d'information des travailleurs.

L'article 10.14 exige de chaque employeur, en consultation avec le comité d'orientation, le comité local ou le représentant, qu'il élabore et mette en œuvre un programme de formation des employés sur la prévention et le contrôle des risques. Pour chaque employé exposé ou susceptible de l'être, ce programme doit couvrir notamment tous les renseignements sur les risques dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance et — explicitement — « les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i) ».

Autrement dit : les observations de la personne qualifiée doivent être enseignées aux employés visés. L'enquête n'est pas un document interne.

Le programme est révisé au moins une fois par an, à chaque changement des conditions relatives aux substances dangereuses, et chaque fois que de nouveaux renseignements deviennent disponibles. L'article 10.15 exige un dossier de la formation donnée, facilement accessible à l'employé, conservé deux ans après qu'il cesse d'être exposé.

Le dossier, assemblé

Document Disposition Produit par
Registre des substances dangereuses (entrepreneurs compris) art. 10.3 Employeur
Avis au comité : enquête et nom de la personne qualifiée al. 10.4(1)b) Employeur
Rapport écrit signé : observations et recommandations al. 10.5a) Personne qualifiée, après consultation
Conservation du rapport — 30 ans art. 10.6 Employeur
Procédure écrite de contrôle, à jour, accessible al. 10.5b) Employeur, en consultation
Relevés : date/heure/lieu, substance, méthode, résultat, personne norme du par. 10.19(5) Terrain + laboratoire
Programme et dossiers de formation art. 10.14, 10.15 Employeur, en consultation

Ce que cela signifie en pratique

Le comité n'est pas facultatif. La consultation du comité d'orientation, du comité local ou du représentant intervient à quatre reprises : l'enquête, le rapport, la procédure de contrôle et le programme de formation. Un employeur qui mesure discrètement et classe le résultat a sauté l'essentiel du règlement.

Les données de terrain ne se reconstituent pas. Quel détecteur dans quelle pièce, installé quand, par qui — consignez-le sur le moment ou perdez-le. C'est l'échec le plus fréquent, et il reste invisible jusqu'à ce que quelqu'un pose la question.

Questions fréquentes

Un rapport de laboratoire suffit-il à démontrer la conformité ?

Non. Le laboratoire fournit le résultat — un des cinq éléments d'un relevé, et un document parmi un ensemble qui comprend aussi le rapport signé de la personne qualifiée, la procédure écrite de contrôle et les dossiers de formation.

Qui signe le rapport ?

La personne qualifiée nommée en vertu du par. 10.4(1). Le rapport doit être signé par elle et exposer ses observations et ses recommandations sur la façon de se conformer, y compris les méthodes d'échantillonnage et d'analyse.

Le comité doit-il être associé ?

Oui, à plusieurs étapes : participation à l'enquête, consultation avant le rapport, détermination de la forme sous laquelle la procédure est rendue accessible, et élaboration et révision du programme de formation.

Combien de temps conserver le dossier ?

Le rapport de la personne qualifiée : trente ans à compter de la signature (art. 10.6, déjà en vigueur). Les relevés d'échantillonnage : trois ans actuellement (par. 10.19(4)), harmonisés à 30 ans par les modifications de 2026. Les dossiers de formation : deux ans après la fin de l'exposition.

Pour aller plus loin

Le dépistage en milieu commercial · La limite fédérale expliquée · L'échéancier de conformité

RadonTest.ca assure la logistique du dépistage et la soumission des échantillons au laboratoire. Nous n'effectuons pas de travaux d'atténuation et nous n'interprétons pas le risque pour la santé — Santé Canada demeure l'autorité en matière de radon au Canada. Cette page présente de l'information réglementaire publique et ne constitue pas un avis juridique.

Sources

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304), partie X : art. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.13, 10.14, 10.15, 10.19, 10.26, texte consolidé sur le site Lois du Canada; Gazette du Canada, Partie II, vol. 160, n° 3 (DORS/2026-10); Santé Canada, Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics.

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